Arrestation des magistrats : que dit la loi en la matière ?
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la sphère de compétence offerte au ministère de la justice en matière de saisie Dans cas d’espèce, le Ministre de la Justice a la possibilité de saisir soit la Cour Suprême soit le Conseil Supérieur de la Magistrature pour statuer sur les plaintes de violation de droit mettant cause des magistrats dans l’exercice de leur fonction. 1) Procédure disciplinaire devant le Conseil Supérieur de la Magistrature Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature ; il statut comme Conseil de discipline pour les Magistrats. Le Ministre n’a pas voulu saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature pour des raisons qui lui son propre. La procédure devant le conseil n’aura pas les effets, les allures qu’il compte instruire à ces dossiers. En la matière, il fallait déterminer le poste occupé par ces Magistrats (Juges au Siège ou Juges Parquetiers). S’il s’agit d’un Magistrat au Siège, le Conseil Supérieur de la Magistrature sera présidé par le Président de la Cour Suprême un Magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. -S’il s’agit d’un Magistrat de Parquet le Conseil Supérieur de la Magistrature sera présidé par le Procureur Général près de la Cour d’Appel de sa Compétence. Ainsi, le conseil après analyse du dossier décide et prononce à l’encontre des Magistrats mis en cause des mesures disciplinaires portant sur Blâmes, Avertissement, Mises à Pied, radiation…La sanction à venir, peu importe serait de nature à compromettre dangereusement la carrière du Magistrat incriminé. Des Magistrats ont été sanctionnés ou sont toujours sur le coup des sanctions pour faute suite à cette procédure devant le Conseil. Généralement ces sanctions ne font pas l’objet d’une publication à l’opinion nationale. 2) La procédure pénale devant la Cour Suprême La Loi N° 96-071 du 16 Décembre 1996 fixe l’organisation, les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour Suprême. La Cour Suprême connaît des pourvois formulés contre les arrêts de la Cour d’Appel et les juridictions de même niveau et aussi contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par les juridictions de base. Originellement composée de quatre sections, la Cour Suprême n’en compte plus que trois : une section judiciaire, une section administrative et une section des comptes. Elle comprend un Président, un vice-président, trois présidents de section, 37 conseillers dont deux Commissaires du Gouvernement, un Procureur Général, trois avocats généraux, un Greffier en chef, des greffiers. Le Président et le Vice-président de la Cour Suprême sont nommés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. La section judiciaire de la Cour Suprême est divisée en cinq chambres : deux chambres civiles, une criminelle, une sociale et une commerciale. La formation des Chambres réunies constitue l’assemblée plénière civile composée de représentants cinq chambres. Outre la connaissance en dernière instance de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les juridictions de la République, la section judiciaire contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n’existe pas d’autres voies de recours ordinaires. Elle se prononce également sur : -les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, -les règlements de juges, -les demandes de prise à partie, -les contrariétés de jugements ou d’arrêts. Donc la Cour Suprême est chargée de conduire les poursuites judiciaires contre les Magistrats (Siège et Parquet) pour des infractions commises dans leur l’exercice de leur fonction. II) ANALYSE TECHNIQUE Pour la dignité et l’honneur de la Profession Magistrat, la Cour Suprême devrait entamer la Procédure devant le Conseil Supérieur de la Magistrature pour tout d’abord les sanctions disciplinaires en maintenant la procédure pénale pendante toujours, les enquêtes et les investigations vont se poursuivre éventuellement lorsque les faits reprochés aux Magistrats se sont avérés vrais et leur culpabilité bien établie par des éléments et des preuves savamment réunies, à partir de là que la Cour Suprême peut alors décider de leur placé sous mandat de dépôt. Egalement, par cette procédure et cette décision, les Magistrats sont plus jamais que exposés à un danger permanant n’importe où, n’importe quand dans leur l’exercice de leur fonction. Ils ne sont plus à l’abri de rien. Par cette mesure tout le monde sera exposé à la colère des Magistrats désormais car ils ne vont épargner personne sur leur passage à commencer par le Président de la République, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés… tous peuvent désormais être interpelé et placé sous mandat de dépôt sans aucune considération d’immunité ou autres privilèges de protection.
S. OUATT
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