Loi d’entente nationale : Une violation du droit malien et du droit international
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- le Mali a le devoir d’exécuter de bonne foi ses obligations nées des traites et autres sources du droit international, et il ne peut invoquer pour manquer à ce devoir les dispositions de sa constitution ou de sa législation.
- le Mali doit agir conformément au droit international et au principe selon lequel sa souveraineté est subordonnée à la primauté du droit international.
- au regard du droit international, la constitution et les lois maliennes ne sont que de simples faits n’ayant aucune autorité juridique particulière.
- l’octroi de l’impunité totale aux criminels par la loi : contradiction entre la loi d’entente nationale et l’accord pour la paix et la réconciliation, et contenu de la loi ;
- les principales critiques sur la forme et le fond de la loi : dialogue de sourds entre gouvernement et victimes, et ambiguïtés rédactionnelles de la loi ;
- les possibilités d’action juridique contre la loi : obligations du Mali en vertu de la résolution 60/147 AG – NU sur le droit à un recours et à réparation; violation du droit malien et du droit international ; attaque de la loi devant le juge malien et les organes des droit de l’homme de l’ONU et de l’UA ;
- le rejet de la loi d’entente nationale : un devoir pour les députes et les juges maliens ;
- le problème de l’amnistie et du pardon.
- les membres des groupes armés signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation ;
- les membres des groupes armes non signataires mais ayant adhéré à l’accord,
- les personnes concernées autres que celles visées à l’article 3 de la loi,
- les personnes recherchées à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, ce qui pourrait poser des problèmes d’extradition en droit international ;
- les personnes condamnées par défaut ou par contumace,
- les personnes détenues non condamnées définitivement.
- les crimes de guerre,
- les crimes contre l’humanité,
- les viols qui font d’ailleurs partie des crimes contre l’humanité.
- tout autre crime international déclaré imprescriptible.
- en faire volontairement et individuellement la demande,
- cesser les actions criminelles,
- se présenter volontairement aux autorités compétentes et faire la déclaration de cessation,
- la déclaration doit porter sur :
- les faits commis ;
- les armes, munitions ou explosifs ou tout autre engin détenu ;
- remettre les armes, munitions, explosifs et tout autre engin dangereux ;
- agir dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la loi au journal officiel. Commentaire: l’application concrète de ces conditions peut se révéler plus compliquée et difficile qu’il n’y paraît
- dans la phase d’enquête préliminaire, c’est le procureur de la République qui prend la décision,
- dans la phase d’information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui prend la décision,
- dans la phase de renvoi de l’affaire devant une juridiction de jugement, c’est celle-ci qui, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, prend la décision ; cette règle s’applique au pourvoi en cassation devant la cour suprême.
- au nom de la paix et de la réconciliation nationale, je renonce définitivement à poursuivre et traduire en justice les criminels et leurs complices,
- je m’adresse à vous les victimes des crimes, pour vous demander, à votre tour, de renoncer définitivement à porter plainte contre les criminels devant la justice ;
- je vous accorde en contrepartie une réparation ;
- je vous demande de l’accepter et de vous en contenter ;
- je laisse le soin à la CVJR de déterminer la nature et les conditions de la réparation ;
- mais surtout, je vous interdis de m’attaquer devant le juge pour demander réparation au titre de ma responsabilité civile >>.
- la loi d’entente nationale consacre ainsi le déni de justice, à l’encontre des victimes ;
- or, le déni de justice est contraire à la fois au droit malien - voir le code pénal article 155 - et au droit international, le principal acte juridictionnel internationalement illicite est le déni de justice.
- or, le fait d’empêcher les victimes d’engager la responsabilité civile de l’Etat est contraire au droit international, voir la résolution 60/147 de l’Assemblée générale de l’ONU et les règles pertinentes du droit humanitaire coutumier
- elle donne l’impression que les conventions et les textes internationaux relèvent de catégories juridiques différentes, il eût été préférable de dire simplement les textes ou instruments internationaux, pour ne pas tomber dans l’erreur du constituant français et par ricochet du constituant malien dans sa velléité de faire une différence technique entre le mot traité et le mot accord ;
- l’emploi du mot « ratifié » a une signification technique bien précise, il vise la seule catégorie juridique des traités ou accords en forme solennelle qui sont obligatoirement soumis à la procédure spécifique de ratification ;
- du point de vue de la terminologie, les traités internationaux en matière de droits de l’homme n’emploient pas en général les mots crimes ou délits, tel est par exemple le cas de la charte africaine des droit de l’homme ; mais on sait que dans la pratique, la doctrine et la jurisprudence préfèrent plutôt parler de violations graves ou flagrantes des droits de l’homme, même si cette expression n’épuise pas le besoin de précision plus technique; quant au droit humanitaire, les conventions de Genève de 1949 font une distinction entre les violations ou infractions graves et les autres violations. Bref, l’article 3 vise donc les crimes ou délits prévus et punis à la fois par le droit interne malien et par le droit international. C’est le lieu de rappeler que le fait que le droit malien ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis. L’article 3 parle également de « faits qui ont gravement porté atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale et la cohésion sociale ». Cette rédaction appelle les commentaires suivants :
- par cette phrase, parle-t-on simplement des conséquences sociales ou politiques desdits faits ;
- ou s’agit-il ici de critères supplémentaires de qualification juridique des faits, mieux de viser de véritables catégories juridiques de crimes ou délits, à savoir : le crime d’atteinte à l’unité nationale et à la cohésion sociale, et le crime d’atteinte à l’intégrité territoriale. Le problème est de savoir ici si de telles qualifications existent en droit positif malien et/ou en droit international positif. On soit qu’il existe en droit international des « crimes d’atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale ».On sait aussi que l’article 47 du code pénal malien a prévu le crime d’atteinte à l’intégrité du territoire.
- on constante que l’article 31 du code pénal ne reprend pas la distinction classique entre les crimes perpétrés dans le cadre des conflits armés internationaux et ceux commis dans le cadre des conflits armés internes,
- il se contente de citer les 34 crimes relevant des seuls conflits armés internationaux, en oubliant d’ailleurs la phrase introductive à cette catégorie,
- il ne contient donc aucune mention des 16 crimes relevant des conflits armés internes,
- d’où les questions suivantes : est-ce une erreur matérielle, est – ce un oubli, est – ce un choix délibéré, est-ce pour se débarrasser du fardeau judiciaire du conflit armé interne malien, est-ce pour trouver une échappatoire en s’abritant derrière l’argument du principe « nullum crimen sine lege » etc.
- même si le code pénal est muet sur les crimes liés aux conflits armés internes, le Mali demeure lié par les 4 conventions de Genève de 1949 et leurs 2 protocoles additionnels auxquels il est formellement partie depuis 1965 et 1989 le protocole II étant d’ailleurs consacré à la protection des victimes des conflits armés internes ;
- l’article 3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949 qui contient les règles fondamentales minimales à respecter par les parties à un conflit armé interne, est désormais considéré par la doctrine et la jurisprudence comme reflétant le droit humanitaire coutumier, et est à ce titre applicable au Mali même en dehors de tout engagement conventionnel exprès.
- la compréhension du sens de l’expression « toute personne concernée autre que celles citées à l’article 3 » n’est pas très claire ;
- que signifie l’expression « toute personne concernée »,
- plus fondamentalement, que faut-il comprendre par l’expression « autre que celles citées à l’article 3 » ;
- l’article 3 définit à la fois la portée ratione materiac et ratione personae de la loi d’entente, à savoir que celle-ci ne s’applique qu’aux seules personnes ayant commis des faits pouvant être qualifiés de crimes ou délits, prévus et punis par la loi malienne et la loi internationale, à la double condition que :
- ces faits soient survenus dans le cadre des évènements liés à la crise née en 2012,
- et qu’ils aient gravement porté atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale et la cohésion sociale. En partant du fait que l’article 3 repose alors sur la règle du « numerus clausus », on peut s’étonner de voir que l’article 15 parle, encore et à contrario, de personnes concernées autres que celles citées à l’article 3. Il faudrait donc dévisager cette catégorie mystérieuse de bénéficiaire de l’impunité. On aurait pu logiquement penser que venant à la suite de l’article 14, le 15 voulait simplement ajouter à la liste du 14 la catégorie des membres des groupes armés qui n’ont ni signé ni adhéré à l’accord pour la paix et la réconciliation.
- en laissant le soin à la CVJR de faire ce travail important, c’est l’incertitude et l’inconnu pour les victimes ;
- le texte ne précise pas s’il s’agira d’une réparation pleine et effective, ni ne donne aucune indication quant aux formes de réparation, qui peuvent consister notamment en : une restitution, une indemnisation, une réadaptation, une satisfaction, des garanties de non-répétition ;
- or, il est important de savoir ici, et la résolution 60/147 de l’Assemblée générale de l’ONU s’en fait l’écho, que la « satisfaction » des victimes de crimes devrait comporter, le cas échéant, des sanctions judiciaires contre les criminels.
- cela revient à interdire aux victimes d’attaquer l’Etat malien devant les tribunaux pour mettre en cause la responsabilité civile de celui-ci et demander réparation à ce titre ;
- or, cela constitue une violation des obligations juridiques du Mali en vertu du droit international coutumier et conventionnel ;
- il suffira de rappeler ici à titre d’illustration :
- la section IX de la résolution 60/147 de l’Assemblée générale de l’ONU qui dit clairement que « conformément à ses obligations juridiques internationales, l’Etat assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire » ;
- la règle selon laquelle une partie belligérante qui violerait les dispositions des conventions de Genève de 1949 sera tenue à indemnité s’il y a lieu, elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées. Le Mali est partie aux conventions de Genève et à leurs protocoles depuis 1965 et 1989 ;
- la règle n°150 du droit international humanitaire coutumier selon laquelle un Etat responsable des violations du DIH est requis d’accorder une pleine réparation pour les dommages causés aux victimes, qu’il s’agisse d’un conflit armé international ou non-international ;
- la règle clairement posée à l’article 14 de la Convention contre la torture, à laquelle le Mali est partie depuis le 26 Février 1999, selon laquelle l’Etat est tenu : primo, de garantir à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de garantir aux ayants cause de la victime ayant trouvé la mort à la suite d’un acte de torture le droit à indemnisation.
- de tenir compte de ces principes fondamentaux et directives ;
- d’en promouvoir le respect ;
- de les porter à l’attention :
- des membres des organes exécutifs de l’Etat, en particulier les responsables de l’application des lois et les membres des forces militaires et de sécurité ;
- des organes législatifs ;
- des organes judiciaires ;
- des victimes et de leurs représentants ;
- des défenseurs des droits de l’homme et des avocats ;
- des médias et du grand public.
- respecter, faire respecter et appliquer le droit international des droits de l’homme et de DIH; cette obligation découle :
- des traités auxquels le Mali est partie ;
- du droit international coutumier ;
- du droit interne malien ;
- rendre le droit malien compatible avec les obligations juridiques internationales du Mali ;
- enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations ;
- prendre des mesures contre les personnes responsables, conformément au droit interne et au droit international ;
- assurer aux victimes l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, et quelle que soit, la partie responsable de la violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire ;
- offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation.
- d’enquêter,
- et s’il existe des éléments de preuve suffisants :
- de traduire en justice la personne présumée responsable,
- et de punir la personne déclarée coupable de ces violations.
- l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité ;
- la réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ;
- l’accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation.
- diffuser des informations sur tous les recours disponibles en cas de violations flagrantes des droits de l’homme et de violations graves du droit humanitaire ;
- prendre des mesures pour protéger les victimes et leurs représentants, avant, pendant et après les procédures judiciaires ;
- fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la justice ;
- mettre à disposition tous les moyens juridiques pour que les victimes puissent exercer leur droit à un recours ;
- avoir une conception large de l’accès à un recours adéquat, qui englobe tous les mécanismes internationaux disponibles et appropriés dont une personne peut se prévaloir, sans préjudice de l’exercice de tout autre recours interne.
- la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire ;
- l’exécution des décisions de réparation prononcées par ses juridictions internes à l’égard des particuliers ou des entités responsables du préjudice subi ;
- une réparation pleine et effective, notamment sous les formes suivantes :
- la restitution ;
- l’indemnisation,
- la réadaptation,
- la satisfaction, en tenant compte du fait que celle-ci devrait comporter, le cas échéant, des sanctions judiciaires à l’encontre des personnes responsables des violations ;
- et les garanties de non-répétition, qui devraient inclure le réexamen et la réforme des lois favorisant ou permettant des violations flagrantes des droits de l’homme et des violations graves du droit humanitaire, dont la loi d’entente nationale est le type par excellence.
- lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la prescription ne s’applique pas aux violations flagrantes des droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international ;
- la prescription prévue dans le droit interne pour d’autres types de violations qui ne constituent pas des crimes de droit international, y compris les délais applicables aux actions civiles et aux autres procédures, ne devrait pas être indûment restrictive.
- La Loi viole le droit malien et le droit international
- Violation de l’article 46 de l’accord pour la paix et la réconciliation.
- Violation du préambule de la constitution malienne de 1992.
- Violation de l’article 155 du code pénal malien.
- viole l’esprit et la lettre de l’article 155 du code pénal qui interdit le déni de justice,
- va à l’encontre du fait que le principal acte juridictionnel internationalement illicite est le déni de justice. Il faut savoir ici que :
- violation du protocole portant amendements au protocole portant statut de la nouvelle Cour Africaine de justice et des droits de l’homme du 27 juin 2014. La loi d’entente nationale viole le droit international africain parce que :
- le paragraphe 11 du préambule du protocole de 2014 dit clairement que les Etats membres de l’Union Africaine réitèrent leur respect du « rejet de l’impunité » ;
- le paragraphe 12 du même préambule dit clairement que les Etats membres de l’Union Africaine réitèrent «leur engagement à combattre l’impunité conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 0 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine » ;
- violation de l’article 7 de la Charte des droits de l’homme et des peuples de 1981. La loi d’entente nationale viole l’article 7 qui dit clairement que toute personne a « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur » ;
- violation de l’article 13 de la convention contre la torture de 1984. La loi d’entente nationale viole l’article 13 qui reconnait clairement à toute personne qui a été victime d’un acte de torture « le droit de porter plainte devant les autorités nationales compétentes ».
- violation de la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 16 décembre 2005. La loi d’entente nationale viole la résolution 60/147 qui consacre clairement « le droit à un recours et à réparation »des victimes de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire.
- avait délibérément empêché les plaignants d’exercer des droits reconnus à l’article 8.1 et, par conséquent, avait violé la convention américaine ;
- avait violé le droit des plaignants à la protection judiciaire énoncé à l’article 25.1 de la convention américaine.
- n’a pas hésité à considérer comme « dépourvues d’effet juridique » des législations nationales accordant une amnistie pour des violations graves des droits de l’homme, dans un arrêt du 14 mars 2001 rendu dans l’affaire Barrios Altos c-Pérou, voir aussi l’arrêt du 26 septembre 2006 dans l’affaire Almonacid Arellano et as-c. Chili ;
- la Cour a également contribué à renforcer l’obligation de poursuivre les auteurs de violations graves des droits de l’homme, en précisant les implications d’un « droit à l’établissement des faits » ou « droit à la vérité » dans le domaine de la procédure pénale nationale, à savoir :
- l’obligation de conduire des enquêtes judiciaires et,
- l’obligation de supprimer certains obstacles à l’accès aux juridictions, etc.
- action devant le Comité contre la torture de l’ONU
- l’obligation de n’invoquer aucune circonstance exceptionnelle, état de guerre, menace de guerre, instabilité politique intérieure, ou tout autre état d’exception pour justifier la torture conformément à l’article 2 de la convention ;
- l’obligation d’assurer aux victimes d’actes de torture le droit à la justice et à la réparation conformément aux articles 13 et 14 de la convention. Or, il apparait que la loi d’entente nationale est contraire aux prescriptions des articles 2,13et 14 de la convention de 1984. Il faut savoir ici que l’interdiction de la torture a acquis valeur de norme de jus cogens. Par conséquent, les victimes ou leurs avocats peuvent porter plainte devant le Comité contre la torture au motif que la loi d’entente nationale viole manifestement la convention de New-York de 1984, sous réserve de respecter les conditions techniques et la procédure prévues à cet effet par l’article 22 de la convention. Les exigences fondamentales à respecter ici sont que :
- le Mali ait fait la fameuse déclaration de reconnaissance de la compétence du comité au titre du droit de recours individuel, ce qui n’est pas encore le cas ;
- que les requérants, victimes aient d’abord épuisé tous les recours internes disponibles au Mali, sous réserve des cas d’exception avant de saisir le comité contre la torture de l’ONU.
- l’article 4 al.o de l’acte constitutif de l’UA qui affirme clairement le « principe de la condamnation et du rejet de l’impunité »,
- l’article 7 de la charte qui dit clairement que toute personne a « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ». Or, il apparait manifestement que la loi d’entente nationale viole ces prescriptions du droit international africain. Par conséquent, les victimes et leurs avocats peuvent attaquer la loi devant la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples, sous réserve de respecter les conditions techniques et la procédure prévues à cet effet ; lesquelles sont clarifiées par l’article 56 de la Charte et par le chapitre 17 du règlement intérieur de la commission. Il faut savoir ici que :
- le Mali a ratifié depuis le 10/05/2000 le protocole portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté le 09 juin 1998 ;
- le Mali a déposé la déclaration d’acceptation de la compétence de la cour au titre du recours individuel le 19/02/2010 ;
- le Mali a ratifié depuis le 13/08/2009 le protocole portant statut de la cour africaine de justice et des droits de l’homme adopté le 1er juillet 2008. Par conséquent, les victimes et leurs avocats peuvent attaquer la loi d’entente nationale devant la cour africaine, en veillant au respect des conditions de fond et de procédure prévues par la charte, article 56, et le règlement intérieur de la cour.
- le devoir de défendre la crédibilité de l’état de droit et de la justice au Mali ;
- le devoir d’exiger que le Président de la République assume pleinement son rôle de premier « magistrat » défenseur du droit et de la justice, puisqu’il est le président du conseil supérieur de la magistrature ;
- le fait important que le gouvernement malien n’a pas suivi les recommandations de l’Assemblée générale de l’ONU, à savoir : a-porter à la connaissance des députés et des juges maliens les principes fondamentaux et les directives relatifs au droit des victimes de crimes à un recours et à réparation, consacré par la résolution 60/147 ; b-mais surtout, veiller à en assurer le respect, ce qui aurait dû dissuader le gouvernement d’adopter la loi d’entente nationale ;
- le Mali a ratifié une série de conventions internationales qui garantissent aux victimes de crimes le droit à la vérité, à la justice et à la réparation, que le Mali est tenu de respecter, faute de quoi sa responsabilité internationale peut être engagée ;
- il apparait que la loi d’entente nationale viole à l’évidence les engagements internationaux du Mali ;
- le Mali étant partie à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités depuis le 31 août 1998, il doit donc respecter l’article 27 de cette convention intitulé « droit interne et respect des traités » qui dit clairement qu’ « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité » ;
- par conséquent, le Mali ne peut invoquer sa loi d’entente nationale pour échapper au respect de ses obligations internationales en matière d’accès à la justice et de réparation ;
- bref, les honorables députés et juges maliens doivent repousser la loi d’entente nationale, parce que :
- elle est contraire à la vision politique et juridique généralement partagée par la communauté internationale des Etats;
- elle contredit la position politique et juridique de l’Union Africaine sur la question de l’impunité – voir notamment, l’article 4 al.o de l’Acte constitutif de l’UA et l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; concrètement : a- les députés auraient dû refuser de voter la loi, mais maintenant que cela est fait, b- il revient aux juges maliens de refuser de l’appliquer ;
- les infractions visées par la loi d’amnistie ne pourront plus être poursuivies après cette loi ;
- si la procédure a déjà été engagée, le tribunal saisi doit déclarer l’action publique éteinte, aucune condamnation pénale ne pourra donc intervenir ;
- si un jugement est intervenu, la condamnation est effacée et la peine n’a pas à être exécutée. Sur le plan civil, le principe est que l’amnistie ne doit pas porter préjudice aux droits des tiers, etc.
- la légalité d’une loi d’amnistie, c’est-à-dire la question de savoir qui a promulgué la loi, est-ce un gouvernement démocratiquement élu qui a agi, en dehors ou sous la pression du pouvoir des criminels ;
- la portée de la loi d’amnistie, c’est-à-dire la question de savoir si elle accorde une amnistie absolue aux criminels, ou une amnistie relative qui autorise les plaintes civiles et toute autre forme de dénonciation des criminels ;
- la question de savoir si la loi d’amnistie ferme la porte à toute possibilité d’enquête pour élucider les faits criminels ;
- la question de savoir si la loi prévoit un mécanisme de surveillance de la conduite des criminels, après l’amnistie.
- elle doit respecter le droit à réhabilitation et à réparation des victimes et des familles ;
- elle ne doit pas couvrir des crimes ou délits reconnus par les instruments internationaux ;
- elle ne doit pas entraver l’action civile des familles.
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