Loi d’entente nationale : Une violation du droit malien et du droit international
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- avait délibérément empêché les plaignants d’exercer des droits reconnus à l’article 8.1 et, par conséquent, avait violé la convention américaine ;
- avait violé le droit des plaignants à la protection judiciaire énoncé à l’article 25.1 de la convention américaine.
- n’a pas hésité à considérer comme « dépourvues d’effet juridique » des législations nationales accordant une amnistie pour des violations graves des droits de l’homme, dans un arrêt du 14 mars 2001 rendu dans l’affaire Barrios Altos c-Pérou, voir aussi l’arrêt du 26 septembre 2006 dans l’affaire Almonacid Arellano et as-c. Chili ;
- la Cour a également contribué à renforcer l’obligation de poursuivre les auteurs de violations graves des droits de l’homme, en précisant les implications d’un « droit à l’établissement des faits » ou « droit à la vérité » dans le domaine de la procédure pénale nationale, à savoir :
- l’obligation de conduire des enquêtes judiciaires et,
- l’obligation de supprimer certains obstacles à l’accès aux juridictions, etc.
- action devant le Comité contre la torture de l’ONU
- l’obligation de n’invoquer aucune circonstance exceptionnelle, état de guerre, menace de guerre, instabilité politique intérieure, ou tout autre état d’exception pour justifier la torture conformément à l’article 2 de la convention ;
- l’obligation d’assurer aux victimes d’actes de torture le droit à la justice et à la réparation conformément aux articles 13 et 14 de la convention. Or, il apparait que la loi d’entente nationale est contraire aux prescriptions des articles 2,13et 14 de la convention de 1984. Il faut savoir ici que l’interdiction de la torture a acquis valeur de norme de jus cogens. Par conséquent, les victimes ou leurs avocats peuvent porter plainte devant le Comité contre la torture au motif que la loi d’entente nationale viole manifestement la convention de New-York de 1984, sous réserve de respecter les conditions techniques et la procédure prévues à cet effet par l’article 22 de la convention. Les exigences fondamentales à respecter ici sont que :
- le Mali ait fait la fameuse déclaration de reconnaissance de la compétence du comité au titre du droit de recours individuel, ce qui n’est pas encore le cas ;
- que les requérants, victimes aient d’abord épuisé tous les recours internes disponibles au Mali, sous réserve des cas d’exception avant de saisir le comité contre la torture de l’ONU.
- l’article 4 al.o de l’acte constitutif de l’UA qui affirme clairement le « principe de la condamnation et du rejet de l’impunité »,
- l’article 7 de la charte qui dit clairement que toute personne a « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ». Or, il apparait manifestement que la loi d’entente nationale viole ces prescriptions du droit international africain. Par conséquent, les victimes et leurs avocats peuvent attaquer la loi devant la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples, sous réserve de respecter les conditions techniques et la procédure prévues à cet effet ; lesquelles sont clarifiées par l’article 56 de la Charte et par le chapitre 17 du règlement intérieur de la commission. Il faut savoir ici que :
- le Mali a ratifié depuis le 10/05/2000 le protocole portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté le 09 juin 1998 ;
- le Mali a déposé la déclaration d’acceptation de la compétence de la cour au titre du recours individuel le 19/02/2010 ;
- le Mali a ratifié depuis le 13/08/2009 le protocole portant statut de la cour africaine de justice et des droits de l’homme adopté le 1er juillet 2008. Par conséquent, les victimes et leurs avocats peuvent attaquer la loi d’entente nationale devant la cour africaine, en veillant au respect des conditions de fond et de procédure prévues par la charte, article 56, et le règlement intérieur de la cour.
- le devoir de défendre la crédibilité de l’état de droit et de la justice au Mali ;
- le devoir d’exiger que le Président de la République assume pleinement son rôle de premier « magistrat » défenseur du droit et de la justice, puisqu’il est le président du conseil supérieur de la magistrature ;
- le fait important que le gouvernement malien n’a pas suivi les recommandations de l’Assemblée générale de l’ONU, à savoir : a-porter à la connaissance des députés et des juges maliens les principes fondamentaux et les directives relatifs au droit des victimes de crimes à un recours et à réparation, consacré par la résolution 60/147 ; b-mais surtout, veiller à en assurer le respect, ce qui aurait dû dissuader le gouvernement d’adopter la loi d’entente nationale ;
- le Mali a ratifié une série de conventions internationales qui garantissent aux victimes de crimes le droit à la vérité, à la justice et à la réparation, que le Mali est tenu de respecter, faute de quoi sa responsabilité internationale peut être engagée ;
- il apparait que la loi d’entente nationale viole à l’évidence les engagements internationaux du Mali ;
- le Mali étant partie à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités depuis le 31 août 1998, il doit donc respecter l’article 27 de cette convention intitulé « droit interne et respect des traités » qui dit clairement qu’ « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité » ;
- par conséquent, le Mali ne peut invoquer sa loi d’entente nationale pour échapper au respect de ses obligations internationales en matière d’accès à la justice et de réparation ;
- bref, les honorables députés et juges maliens doivent repousser la loi d’entente nationale, parce que :
- elle est contraire à la vision politique et juridique généralement partagée par la communauté internationale des Etats;
- elle contredit la position politique et juridique de l’Union Africaine sur la question de l’impunité – voir notamment, l’article 4 al.o de l’Acte constitutif de l’UA et l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; concrètement : a- les députés auraient dû refuser de voter la loi, mais maintenant que cela est fait, b- il revient aux juges maliens de refuser de l’appliquer ;
- les infractions visées par la loi d’amnistie ne pourront plus être poursuivies après cette loi ;
- si la procédure a déjà été engagée, le tribunal saisi doit déclarer l’action publique éteinte, aucune condamnation pénale ne pourra donc intervenir ;
- si un jugement est intervenu, la condamnation est effacée et la peine n’a pas à être exécutée. Sur le plan civil, le principe est que l’amnistie ne doit pas porter préjudice aux droits des tiers, etc.
- la légalité d’une loi d’amnistie, c’est-à-dire la question de savoir qui a promulgué la loi, est-ce un gouvernement démocratiquement élu qui a agi, en dehors ou sous la pression du pouvoir des criminels ;
- la portée de la loi d’amnistie, c’est-à-dire la question de savoir si elle accorde une amnistie absolue aux criminels, ou une amnistie relative qui autorise les plaintes civiles et toute autre forme de dénonciation des criminels ;
- la question de savoir si la loi d’amnistie ferme la porte à toute possibilité d’enquête pour élucider les faits criminels ;
- la question de savoir si la loi prévoit un mécanisme de surveillance de la conduite des criminels, après l’amnistie.
- elle doit respecter le droit à réhabilitation et à réparation des victimes et des familles ;
- elle ne doit pas couvrir des crimes ou délits reconnus par les instruments internationaux ;
- elle ne doit pas entraver l’action civile des familles.
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