Le nord malien est depuis la mi-janvier le théâtre de combats meurtriers entre les bandits armés du Mouvement national de libération de l’Azawad et les forces armées et de sécurité loyalistes. En attendant de peaufiner les instruments juridiques de lutte contre la rébellion, le Mali peut déjà utiliser l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme existant depuis des années.
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Le gouvernement malien serait, selon certaines indiscrétions, en train de se doter d’instruments juridiques contre la rébellion. Cette initiative, qui aurait due être prise depuis très longtemps, notamment après la première rébellion dans le nord du pays en 1963, n’est cependant pas vaine. «Mieux vaut tard que jamais» a-t-on coutume de dire. Et en l’occurrence, une loi qualifiant et réprimant les actes de rébellion est d’actualité principalement depuis le 17 janvier, date à laquelle une bande de malfrats défie l’autorité de l’Etat et combat les forces armées et de sécurité. Se prévalant d’une rébellion armée pour «la libération» d’une partie du territoire national, les actes du MNLA peuvent et doivent être assimilés ni plus ni moins à des actes de terrorisme. En particulier parce que des Touaregs dissidents de l’Alliance du 23 mai ou déserteurs des forces armées et de sécurité se sont alliés avec des mercenaires revenus de la Libye ou avec la branche magrébine de la nébuleuse Al-Qaeda, le plus grand réseau terroriste du monde pour poser des actes hautement condamnables, parce qu’assimilables au terrorisme. Contre lequel des textes existent depuis quelques années.
En effet, le 23 juillet 2008, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité des députés présents la loi N°08-025 portant répression du terrorisme en République du Mali. Deux ans plus tard, à ce dispositif juridique se sont ajouté la loi N°062 du 30 décembre 2010 relative à la lutte contre le financement du terrorisme et des textes d’application.
La loi N°08-025 du 23 juillet vise comme objectif de déterminer et réprimer les actes de terrorisme. Elle se déroule en quatre chapitres et treize articles.
Dans son premier chapitre, articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, sont qualifiées d’actes terroristes, sur la base d’éléments intentionnels et matériels, les atteintes aux biens commises intentionnellement, celles pouvant entrainer des violences graves ou la mort, les atteintes à l’intégrité physique des personnes (enlèvements, séquestrations, menaces de mort, mutilations, tortures, assassinats), les atteintes aux biens de personnes jouissant de la protection internationale, les atteintes aux populations par intimidation, les atteintes à un gouvernement ou à une organisation internationale par la contrainte visant à faire accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, les atteintes aux personnes et aux biens à travers l’usage de produits ou armes radioactifs, explosifs, biologiques, chimiques, nucléaires, fossiles.
L’article 5 incrimine l’appui et l’aide à l’exécution de l’une des infractions précitées, et le fait d’organiser, de commanditer ou de faciliter l’exécution de l’une de ces infractions par une personne ou un groupe de personnes en connaissant leur intention. Autant dire que les principaux auteurs sont incriminés de même que leurs complices
Selon les dispositions de ce texte, les infractions terroristes sont des crimes imprescriptibles. Une procédure applicable est définie pour les infractions, les perquisitions, les prérogatives du ministère public, et les sanctions applicables.
Le gouvernement peut donc réfléchir à un dispositif contre la rébellion, mais en ce qui concerne les actes posés par le MNLA, ils entrent tous dans le champ visé par la N°08-025 parce que les bandits armés seraient coupables de la plupart des atteintes visées par la loi antiterroriste : atteintes aux personnes et biens, enlèvement et séquestration de soldats maliens, tortures et mutilations, meurtres et assassinats.
En outre, le Mali a signé et ratifié plusieurs conventions internationales relatives au terrorisme et la criminalité transfrontalière. Ce qui lui permet aujourd’hui de poursuivre devant la justice internationale, notamment la Cour Pénale Internationale, les présumés auteurs de toutes ces atrocités commises dans le nord du Mali où les conventions internationales sont violées au quotidien.
Le rapport présenté il y a peu par la Commission nationale d’enquête sur les exactions commises à Aguel Hoc serait un bon début pour mettre en branle la machine judiciaire de la Haye. A défaut d’une coopération internationale, les autorités maliennes peuvent agir comme dans le cas du Tunisien Béchir Senoun, jugé et condamné ici même à Bamako.
Cheick Tandina